

il ya til un hadith ou verset du kur'an qui affirme ce que vous dites?le fait que l'enfant ne doit pas porter le no du pere?
• La filiation de l’enfant naturel n’est pas établie par rapport à son père.Sur la base du noble hadith prophétique : « l’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre», les jurisconsultes soutiennent que la filiation de l’enfant naturel n’est pas établie par rapport à son père du point de vue légal. Autrement dit, il n’existe aucun lien de paternité légal entre l’enfant et son auteur et celui ci ne pourrait pas l’obtenir par reconnaissance, d’après les dires des jurisconsultes.
• Les avis des jurisconsultes sur la non affiliation de l’enfant naturel à son pèrePremièrement, Ibn Hazm az-Zahiri dit : « le Prophète (bénédiction et salut soient sur Lui) a d’un seul coup écarté tous les enfants adultérins quand il a dit : « le fornicateur recevra la pierre ».
Le fornicateur est passible d’une peine et ne pourrait pas obtenir l’enfant par reconnaissance. Car l’enfant doit être affilié à sa mère qui l’a mis au monde et ne sera pas affilié à son père ; il peut hériter de sa mère et celle-ci aussi peut hériter de lui. En effet, le Prophète (bénédiction et salut soient sur Lui) a établi la filiation de l’enfant à sa mère en cas de désaveu de paternité, et l’a niée au père.
Deuxièmement, selon le droit malékite, « le sperme du fornicateur est vicié et il ne peut pas lui donner un droit sur l’enfant (issu de ses oeuvres) par reconnaissance ».
Troisièmement, le droit hanafite dit : « Quelqu’un a avoué avoir forniqué avoir une femme de condition libre et qu’un enfant en est né et il a été appuyé en cela par la femme en question. Dans ce cas , la filiation de l’enfant ne sera établi à aucun des intéressés, compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur Lui) : « l’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre» car le fornicateur n’a pas de lit. Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur Lui) a réservé au fornicateur la pierre, ce qui signifie qu’il n’a aucun droit de paternité.
• L’enfant adultérin est affilié à sa mèreL’enfant adultérin ne peut pas être affilié à son auteur fornicateur par sa reconnaissance par celui-ci comme nous l’avons déjà dit. Mais il sera affilié à sa mère s’il s’avère que c’est celle qui l’a bien mis au monde.
Dans le Mabsout d’al-Sarakhsi, il est écrit : « Si quelqu’un avoue avoir forniqué avec une femme et prouve qu’un enfant en est né et reçoit la confirmation des faits par sa partenaire, aucun des deux intéressés n’obtiendra l’affiliation de l’enfant, compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur Lui) : « l’enfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre». Car le fornicateur n’a pas de lit. Si l’accoucheuse atteste la naissance de l’enfant, l’affiliation est établie par rapport à la femme, à l’exclusion de l’homme car l’établissement de l’affiliation dépend de l’enfantement constaté par l’accoucheuse ayant assisté physiquement à la délivrance ».
• Le mariage du fornicateur avec sa partenaireDans les Fatawa indiennes de droit hanafites, il est écrit : « Si quelqu’un fornique avec une femme et que celle-ci tombe enceinte et qu’il l’épouse ensuite avant qu’elle ne mette son enfant au monde. Si l’accouchement a lieu dans six mois ou plus, la filiation est établie par rapport au père. Si l’accouchement a lieu dans moins de six mois, la filiation ne sera établie par rapport au père que s’il la réclame en se contentant d’affirmer qu’il est son enfant sans préciser qu’il l’ait fait grâce à la fornication. Car s’il va jusqu’à faire cette précision, il perd son droit à la paternité et l’enfant n’héritera pas de lui ».
Dans al-Moughni d’Ibn Qudama, le hanbalite, on lit : « L’enfant qui a fait l’objet d’un désaveu de paternité peut être affilié à son père sur la demande de ce dernier. Quant à l’enfant naturel, il ne peut pas être affilié à son auteur par sa reconnaissance par celui-ci, même s’il en fait la demande selon l’avis de la majorité des ulémas. L’avis le plus juste est que l’enfant naturel ne peut pas être affilié au fornicateur, que celui-ci épouse sa partenaire pendant sa grossesse et qu’elle accouche moins de six mois après la conclusion du mariage ou accouche sans mariage.
Mais si le père demande à ce que l’affiliation lui soit établie sans préciser que l’enfant est illégitime, on le lui attribue par rapport aux dispositions qui lui sont applicables ici-bas. Ce serait aussi le cas s’il épousait sa partenaire pendant sa grossesse et que celle-ci accouche après la durée minimale d’une grossesse et que l’homme observe le silence ou réclame l’enfant sans préciser qu’il est illégitime. Dans ces cas, lui est reconnue une affiliation impliquant l’application des dispositions légales régissant les affaires d’ici-bas.
Extrait du livre intitulé al-mufassal fi ahkam almar’a, p. 381.
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