habiaw
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Salam Ahlikoum wa rahma to Lah i té3éla wa barakatouhou
L'avortement est illicite après 120 jours de grossesses "4 mois" Mais avant cette periode de 120 jours l'avortement peut etre toléré dans certains cas. Les savants musulmans considèrent unanimement que, passé la limite de quatre mois (120 jours), l'avortement est strictement interdit. Avorter dans un tel cas de figure est considéré comme étant un acte d'infanticide et est assimilé à un crime en Islam.
Allâh soubhana wa ta3ala dit dans le sens: "Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante , pour quel péché elle a été tuée". Sourate 81 - Versets 8/9
Voici l'avis des 4 écoles avant les 120 jours de grossesses:
Ecole hanafite: Si l'âme n'a pas encore été insufflée et le futur enfant se trouve encore à l'état embryonnaire, selon l'école hanafite, la femme peut avorter dans un cas de grande nécessité (réelle et reconnue) et pour une raison valable. Si une femme avorte sans raison valable alors que les membres et les organes de foetus avaient déjà commencé à se former, elle aura le péché d'avoir commis un crime, comme le mentionne explicitement Ibné Âbidine Châmi radi-Allâh Anhou dans son ouvrage de référence de l'école hanafite, "Raddoul Mouhtâr" (Volume 5 - Page 519). Et même si les membres et organes du ftus n'ont pas encore commencé à se former, il n'est pas permis de procéder à un avortement sans raison valable. Cependant, si une femme le fait quand même, elle n'aura pas autant de péchés que si elle avorte après que les membres aient commencé à se former.
Les raisons valables pour un avortement peuvent être de deux types:
- Les facteurs qui sont en rapport avec le ftus. Exemples: une malformation décelée du ftus; la présence chez lui d'une déficience importante; le fort risque qu'il soit atteint par une maladie génétique grave héritée des parents. Néanmoins, dans ce genre de cas, la décision éventuelle d'une interruption de grossesse devra être basée sur un diagnostic médical fiable et digne de confiance, et non pas sur de simples suppositions... - Les facteurs qui sont en rapport avec la mère. Exemples: la présence du ftus met en danger la vie ou la santé mentale de la future mère; la femme étant handicapée physiquement ou mentalement, elle ne pourra pas élever correctement un éventuel enfant, et il n'y a personne non plus de sa famille pour le faire à sa place; la femme est tombée enceinte à la suite d'un viol et elle ne désire pas garder cet enfant. Réf: "Al Halâl wal Harâm" de Cheikh Khâlid Sayfoullâh - Pages 309 / 310
Ecole hambalite: Selon le rapport de Cheikh Wahbah Az Zouheïli, l'avis de l'école hambalite sur cette question est similaire à celle de l'école hanafite. Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2648
Ecole châféïte: Il y a principalement trois avis qui sont rapportés de l'école châféite concernant l'interruption de la grossesse avant l'insufflation de l'âme:
- Une opinion est assez proche de celle des hanafites. C'est là l'avis qui a la préférence du juriste châféite, Al Ramali r.a.. - L'autre avis est qu'il est permis mais déconseillé "Makrouh" d'avorter avant 40 jours de grossesse. (Si cela devait se faire, l'accord des deux époux serait nécessaire.) Après 40 jours, l'avortement est strictement interdit. Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2648 - L'avortement est interdit depuis le moment où a lieu la fécondation. Cette troisième opinion est celle qui a été retenue par l'Imâm Abou Hâmid Al Ghazâli r.a." (Voir "Ihyâou ouloûmi dîne", Volume 2 - Page 47).
Ecole mâlékite: L'avis le plus fiable au sein de l'école mâlékite est que l'avortement est interdit depuis le début même de la grossesse. (Réf: "Al-Qawaaneen al-Fiqhiyyah" de Ibn Djizzi - Page 141 - "Al Fiqh oul Islâmiy")
Il est à noter que, sur cette question, bon nombre de savants contemporains ont adopté une position qui, finalement, va dans le sens de celle qui a été définie par les experts de l'école hanafite...:
Cheikh Wahbah Az Zouheïli écrit ainsi: "Et je donne préférence (à l'avis stipulant) l'interdiction de l'avortement depuis le début de la grossesse, sauf en en cas de nécessité ou dans le cadre d'une raison valable (...)" Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2647
Cheikh Qaradâwi affirme pour sa part: "La règle de base en ce qui concerne l'avortement est l'interdiction. Cette interdiction prend de l'ampleur en fonction de l'état d'avancement et de développement du foetus. Ainsi, durant les quarante premiers jours de grossesse, l'interdiction est la plus légère. C'est pourquoi, l'avortement sera autorisé dans ce cas pour des raisons valables. Après la période de quarante jours, l'interdiction devient plus forte; l'avortement ne sera alors toléré que pour des motifs plus graves (par rapport à l'étape précédente), motifs qui seront déterminés par des personnes versées dans le "Fiqh". Et l'interdiction continuera ainsi à prendre de l'ampleur (...)" Fatâwa Mou'âsirah - Volume 2 / Page 547
Wa Allah oua 3alam
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« Dernière édition: Février 06, 2012, 07:15:05 par Um-Rayhane »
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islamia
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asalam'alikoum
Je voudrais juste demander votre avis sur les pays qui vote pour l'avortement, pensaez-vous que cela est juste ou bien que cela est en dehors de l'Islam. Car moi personnelllement si je trouve aberrant de voter oui car cela donne ouverture à toutes choses. et je voudrais savoir, il y as récemment le Portugal devait voter sur ce sujet, Ils avaient voté non une première fois. Je sais que dans ce pays, ils sont très croyant (chrétianisme) et que l'avortement est strictement interdit dans la bible. Jsute je ne sais pas quel a été le verdict, alors si quelqu'un sait merci de m'en informer.
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« Dernière édition: Février 06, 2012, 07:15:18 par Um-Rayhane »
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Qu'Allah guide tous ceux qui sont sur ce forum et toute la Oumma. Amine
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habiaw
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Salam Ahlikoum wa rahma to Lah i té3éla wa barakatouhou
Si l'avortement été pratiqué dans le cadre de la juridiction Islamique biensure que je serais POUR... Tout comme j'aurais moi aussi fait un credit pour acheter une maison s'il y avait plus de banques Islamiques...! Le pb c'est que les Koufar pensent voter pour leur "liberté" alors qu'il ne court qu'à leur pertes.. SubhanAllah, si Allahh nous a donner des règles très precises, ce n'est pas pour rien... IL sait ce qu'on ignore et Il est le TOUT MISERICORDIEU!! SubhanAllah, tout est fait pour nous faciliter les choses et les decisions...
Voter une loi ma soeur c'est contribuer à son emancipation et donc cautionner de telles derives...
Wa Allah oua 3alam Qu'Allah nous preserve de la mauvaise decision...
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abderrahmane
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ليت الذي بيني و بين الله عامر
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je pense qu'il faut voir le probleme aussi du coté des specialiste medicaux musulman et il faut les consulté avant toute fatwa, si le risque est important pour la mere alors l'avortement aura lieu a n'importe quel moment de l'age de la grssesse, c'est la mere qui prime dans ce cas, en essayant de sauver le plus possible le foetus, dans ce cas il n ya pas de problme pour la plupart des musulman mais le probleme reside s' il existe une malformation foetale, là croyez moi c'est un vrai casse tete, alors chaque cas est un cas a part, si par exemple la femme s'infecte d'une maladie qui entraine une cecité du nouveau né(toxoplasmose) alors c'est quoi l'attitude , pire encore si le nouveau né sera trisomique a coup sur, c'est plus frequent, ... c'est pas simple, moi personnelement je ne suis pas pour l'avortement pour ces deux dernier exemples mais ca fait reflechir
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oum aymen
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pas de MP de frères svp!
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Assalam alaykoum,
Je suis entièrement d'accord avec Habiaw. Je pense que dans le cas ou la mère est en danger de mort, c'est sa vie qui prévaut sur celle de l'enfant.
Allah walem
Pour les soeurs qui sont confrontés à ce problème je crois qu'il est important de faire appel à quelqu'un qui à la science car chaque cas est différent et c'est une décision trés lourde à prendre.
Assalam alaykoum
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Pas de MP de frères svp. BarakAllah ofikoum
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habiaw
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salam halikoum dans le cas suivant ou l'ont arriverais a déceler le faite que la mere peut mourir avec sont enfant ,et bien il serais nécésaire de sauver la mere .mais dans le cas ou il ya un choix a faire entre les deux soit garder la mere vivante ou bien l'enfant vivant.cela devient inévitablement un choix qui demande la priére de consultation ;mais je croix que la vie d'un enfant et plus précieux et que le droit de cette enfant prévalerais, la décision reviendrais aux parents de faire un choix .
Remet les choses dans le contexte Akhi. Depuis quand avons nous le droit de laisser mourir une femme?? La decision revient aux parents... Mais de quels parents parles-tu puisque si la mère est en danger, a supposer que dans le MEILLEUR des cas et je dis bien LE MEILLEUR des cas la grossesse arriverait a terme et la mere meure pdt l'accouchement. Il ne reste qu'un nourisson et son pere, alors de quels parents parles-tu? du père seul? SubhanAllah Akhi, on est pas en train de cautionner l'avortement sous pretexte que ce ne serait "pas le moment", par crainte de "pauvreté", etc... STARFELLAH, on parle de la vie d'une mère. Une mère qui a des devoirs par rapports a ses enfants, a sa maison, SOIT mais qui a aussi des DROITS! et comme tout etre humain elle a celui de rester en vie. Salam
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adam
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salam halikoum c'est pourquoi je vous dit que le choix de la mere de savoir si elle préfaire tuez sont enfant arrivé a terme ou perdre la vie pour celui ci et mourir en martyre,devant Allah
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badia
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 Une femme qui as eu un enfant hors mariage et que le pere a rejette peu elle refaire sa vie ou doit elle rester seul.Sachan qu'elle se repend dans chaque priere et qu'elle s'est voilee... 
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« Dernière édition: Février 06, 2012, 07:00:27 par Um-Rayhane »
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chahida33
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Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer.
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 Ma sur Badia le pardon est don de chacun d'entre nous, croyants qui espérons en la miséricorde Divine. Alla(swt) est Le Pardonneur , ton visage tourné vers Lui (swt) en un profond et sincère repentir apaisera ton cur et incha Allah obtiendra miséricorde de la part de notre Seigneur (swt). Pour ce qui est d'un futur mariage, remet toi en également à Allah(swt) qui est Le Pourvoyeur (swt) de toutes choses. Wa Salam
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« Dernière édition: Février 06, 2012, 07:00:41 par Um-Rayhane »
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Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. [Proverbe chinois]
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despero
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J'ai entendu dire beaucoup de chose sur ce sujet, exemple: -les parents ne verront jamais l'enfant dans l'au dela (si né dans le haram), etc.., etc.. et bla bla bla donc si des personnes ayant de la science peuvent m'en apprendre sur ce sujet 
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« Dernière édition: Février 06, 2012, 07:00:52 par Um-Rayhane »
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DELIVRE
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« Dernière édition: Février 06, 2012, 07:01:14 par Um-Rayhane »
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r@dia87
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 oui mon frère et Dans une autre version rapportée par Âicha, le Prophète sallallahu 3alaihi wa salam dit : « Il est le pire des trois sil commet le péché de ses parents », (rapporté par Ahmad). sinon il n'est pour rien soubhanallah car personne ne choisit ses parents 
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« Dernière édition: Février 06, 2012, 07:01:24 par Um-Rayhane »
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ibn al quaim
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 Question Jaimerais savoir quel est le statut des enfants nés suite à ladultère, Awlad azzina, dans lIslam. Est-ce une épreuve pour eux ? Comme certains naissent aveugles ou handicapés, dautres naissent sans ascendance, Nassab ? Est-ce plutôt une malédiction ? Ont-ils été créés pour lEnfer ? Doivent-ils séloigner de lendroit où ils ont vécu pour avoir une vie normale ? Que doivent-ils penser de leurs géniteurs ? Comment doivent-ils vivre cette situation ? Sils ont porté le nom dun père adoptif, alors que tout le monde connaît la vérité, doivent-ils continuer à le porter ou changer de nom ? Et sils se posaient la question : pourquoi nous ? Quelle serait la réponse ? Réponse Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète. Cher frère : Nous répondons à vos questions en rapport avec les enfants issus de fornication par les points suivants : 1) La naissance dune personne suite à une fornication est un destin et décret dAllah et une sorte dépreuve à laquelle elle est soumise et quelle doit supporter avec persévérance et patience pour gagner la récompense promise par Allah aux patients. 2) Lenfant issu de fornication nest pas obligé de quitter son lieu de naissance et il a le droit comme toute autre personne de vivre là où bon lui semble. 3) Il doit être affilié à sa mère et non au fornicateur qui a forniqué avec elle ni à un père adoptif. Les deux dernières nétant pas permises dans lIslam. Toutefois, il est permis, pour éviter toute gêne, de laffilier à un nom général comme par exemple dire : tel fils d'Abdallah ou d'Abderrahmane. 4) Il doit être obéissant et bienfaisant envers sa mère qui a sur lui des droits similaires aux droits de toutes les mères sur leurs enfants. Quant au fornicateur qui a commis avec elle le péché, il nest pas son père légal et de ce fait les rapports que doit entreprendre le fils avec son père légal ne sappliquent pas à lui. 5) Si le but visé par la question (pourquoi nous ?) est de protester contre leur création de cette manière, elle est illicite car elle constitue dans ce cas une objection sur le destin et décret dAllah. 6) Les personnes nées de fornication sont comme toutes les autres aux yeux de la Chariâ : les obéissants parmi eux seront dans le Paradis et les désobéissants dans lEnfer. Allah le Très-Haut dit : « Quiconque fait de bonnes uvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et Nous le lui inscrivons [à son actif]. » (Sourate 21/ Verset 94) 7) Les propos selon lesquels ils sont exposés à la malédiction ou quils ont été créés pour lEnfer sont des propos vains et sont en contradiction avec la législation du Plus Sage des Juges. Selon cette législation il ny a pas de différence entre eux et les autres en ce qui concerne les charges, les récompenses et les sanctions et ils ne seront pas blâmés pour un péché quils nont pas commis. Allah le Très-Haut dit : « Or, personne ne portera le fardeau dautrui. » (Sourate 35/Verset 18) et Son Prophète, Salla Allahou Alaïhi wa Sallam, a dit : « Lenfant né suite à une fornication nest pas incriminé par le péché commis par ses parents.», rapporté par Al Hakem et Bayhaki. Pour conclure, nous signalons que tous les hadiths où les enfants issus de fornication sont vilipendés ont des chaînes de transmetteurs qualifiées par les gens du hadith de faibles. Et Allah sait mieux.Islamweb. J'ajoute un complément ce qui a été rapporté par Aicha sur l'enfant de la fornication: Il ne porte pas les péchés de son père puis elle récita le verset coranique: "Or, personne ne portera le fardeau dautrui. ».Ibn Abd Al Bar dans son livre"Tamhid". D'autres savants ont interprété ce hadith que si l'enfant commet le meme acte que ses parents.(Imam Bayhaqui et Soufiane Al Thouri).
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« Dernière édition: Février 06, 2012, 07:02:29 par Um-Rayhane »
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despero
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Localisation: Paris
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j'ai fouiné partout pour essayer d'apporter des sources, surtout pour "khout islam" car on ne peut pas laissé un frère ou une soeur avec comme imlage de sa vie future en enfer alors que cette personne n'y est pour rien (c'est mon opinion, seul dieu est savant) donc voici ce que j'ai trouvé: « Lenfant appartient au lit et le fornicateur reçoit la pierre » [1]. Limâm an-Nawawî dit de ce hadîth dans son commentaire : Les savants disent que le terme « al-Ahir » signifie « le fornicateur » et lexpression « le fornicateur reçoit la pierre » signifie que pour lui ce sera léchec, car il na aucun droit sur lenfant. Les arabes disent traditionnellement : « Un tel recevra la pierre » cest-à-dire quil sera banni, rejeté, voué à léchec. [2] Les savants de Lajnah ad-Dâ-îma ont expliqué que le point de vue le plus authentique selon les paroles des savants, est que lenfant adultérin ne doit pas être affilié à son auteur, à moins que des rapports intimes aient eu lieu dans le cadre dun mariage authentique ou touché de vice, ou comme un mariage suspect ou avec une servante. Dans de tels cas, lenfant peut être affilié à lhomme ayant commis la fornication, et ils peuvent hériter lun de lautre. Mais sil sagit dun cas de fornication, lenfant ne peut pas être affilié à son auteur. Et sur cette base, il ne peut hériter de lui. [3] Ainsi, les enfants adultérins doivent être affiliés à leurs mères et non pas à lhomme selon le dire le plus authentique. [4] Les savants de Lajnah disent encore que lenfant adultérin nassume aucune responsabilité du fait de lacte sexuel illicite commis par ses parents, parce quil ny est pour rien. Bien au contraire, ils sont seuls responsables de leur péché. Allâh Taâla dit :« Allah nimpose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » [5] Et Ses propos : « Et nul ne portera le fardeau dautrui. » [6] Aussi, son sort dans lau-delà est comme celui des autres, sil obéit à Allâh, accomplit de bonnes uvres et meurt musulman, il entrera au paradis. Sil désobéit à Allâh et meurt mécréant, il entrera en enfer. Sil mélange de bonnes et mauvaises actions et meurt musulman, son sort dépend dAllâh. Il peut soit lui pardonner, soit le châtier, mais il finira par entrer au paradis par la grâce et la miséricorde dAllâh. Quant au hadîth qui dit que lenfant adultérin nentrera pas au paradis, il est inventé. [7] [8] [7] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-Ilmiyyah wal-Iftâ, 20/395-396 [8] Voir pour plus de détails « ach-Charh ul-Moumti ala Zâd il-Moustaqni » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-Uthaymîn, 13/305-307
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« Dernière édition: Février 06, 2012, 07:02:42 par Um-Rayhane »
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coolpix14
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Localisation: l'sle d'abeau
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« Dernière édition: Octobre 06, 2011, 12:22:21 par ilhame »
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ilhame
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Bienvenu a toi parmis nous mon frere
Tu trouvera ta réponse un peu plus haut

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mymoush
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Localisation: Lyon
Messages: 1
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Salam aleykoum, Je suis une jeune fille de 21 ans, je suis complètement perdue car j'ai commis un énorme pécher, la fornication, aujourd'hui je me retrouve enceinte de 3 semaines, bien sur dans ma famille personne n'est au courant, j'ai extrêmement peur de leur réaction, c'est pour cela que je voudrait savoir si j'étais dans la capacité davorter tout en sachant que le garçon avec qui j'ai commis ce pécher ne veut plus entendre parler de moi a ce jour, j'ai entendu parler des 40 jours mais les avis divergent énormément la dessus je ne sais quoi faire. Baraka'Allah oufikoum pour vos réponses
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« Dernière édition: Février 06, 2012, 07:02:53 par Um-Rayhane »
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fathéma
Invité
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Ma chère soeur mymoush voici ce que j'ai trouvé : Chacun dans sa vie aurait au moins commis certains péchés qui avec le temps se sera repenti. Que le péché se varie différemment selon le lieu et la situation.
Par exemple le péché qui touche les musulmans surtout dans la société occidentale,c'est celui de la fornication dont il découle parfois l'avortement suite à une grossesse dont la mère célibataire n'en voudrait pas vu qu'il est venu d'une relation illicite .Certains de ces personnes font connaissances avec la religion et l'ampleur de la gravité de l'acte commence à hanter la personne et aura une crainte de se voir le jour de la résurrection ne pas se voir pardonner.
A ce propos, l'avis des savants sur ce point est le suivant:
J’espère que vous pouvez répondre à ma question. Je voudrais savoir, après m’être repentie devant Allah, s’il existe une peine précise applicable à une musulmane qui s’est débarrassée de sa grossesse ? Si la réponse est positive, qui est-ce qui doit lui appliquer la peine en question ?
Louange à Allah
La femme qui pratique une I.V.G. sur un fœtus complètement formé doit se repentir parce que son acte est interdit. Quand la grossesse est constatée, il faut la préserver. La femme enceinte ne doit porter aucune atteinte à son enfant parce qu’il s’agit d’un dépôt qu’Allah a placé dans son utérus. En plus, l’enfant a le droit (de naître). Il n’est donc pas permis de l’en priver.
Cheikh al-fawzan a dit : « Si la femme a avorté après que le fœtus a reçu le souffle vital et commencé à bouger, on l’assimile à une tueuse et elle devra procéder à une expiation qui consiste à affranchir un esclave ou, à défaut, à jeûner deux mois successifs pour marquer son repentir devant Allah. Le souffle vital est effectif après 4 mois de grossesse, et tout avortement provoqué après ce délai nécessite l’expiation susmentionnée. C’est une affaire grave qui ne doit faire l’objet de laxisme. Allah le sait mieux.
Se référer à l’ouvrage intitulé Al-fatawa al-djami’a li al-mar’a al-mouslima, 3/1053.
Question
Un ami à moi a obligé sa femme à avorter après deux mois de grossesse. Il a beaucoup de regret, il prie pour se faire pardonner. Il veut savoir s'il doit faire une expiation sous forme pécuniaire ou bien s'il doit jeûner ? Fetwa
Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Cher frère,
Nul ne doute que ce qu'a commis votre ami en obligeant sa femme à avorter, sans aucune justification légale, est un péché capital qui nécessite le repentir auprès d'Allah le Tout-Puissant, conformément aux conditions du repentir.
Nous souhaitons que son regret soit la preuve de son repentir, étant donné que le Prophète, Salla Allahou Alaihi wa Sallam, a dit : " Le regret est un repentir " rapporté par Ahmed, Ibn Maja et d'autres.
Quant à ce qu'il doit faire après s'être repenti :
1/ Il doit payer l’équivalent du prix du sang d'un esclave mâle ou femelle. Ceci sur la base de ce hadith, rapporté par Boukhari et Muslim, d'après Abou Houreïra qui raconta :
Deux femmes de la tribu de Houdheïl se sont bagarrées, l'une d'elles a frappé l'autre avec une pierre et l'a tuée ainsi que l’enfant qu’elle portait en son ventre. Les gens se sont alors disputés devant le Prophète, Salla Allahou Alaihi wa Sallam, qui ordonna que le prix du sang a payé pour un fœtus devait être égal à celui d’un esclave mâle ou femelle."
Puisque qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle de payer le prix d’un esclave, car il n'en existe plus, il doit payer le dixième du prix du sang de la mère.
Le dixième du prix du sang de la mère, si elle est musulmane est estimé à cinq chameaux ou bien 50 dinars d'or soit environ 212.5 grammes d'or ou bien 500 dirhams d'argent ce qui fait environ 1487.5 grammes d'argent. Le coupable, qui est ici l'époux de cette femme, doit obligatoirement payer la valeur de ce prix de sang aux héritiers de l'embryon (excepté lui) : ceci est l'avis des deux écoles malékite et hanbalite.
2/ Il doit aussi faire l'expiation de l'homicide par erreur (sans préméditation) qui consiste à affranchir un esclave croyant et s'il n'en trouve pas les moyens qu'il jeûne deux mois consécutifs. Car Allah dit : " Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est pas erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il franchisse un esclave croyant […].Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage." (Sourate 4/Verset 92).
Et Allah sait mieux.
Réponse donnée par: le Centre de Fatwa d'Islamweb

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Musc_88
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Proposé par Mouhammad Patel l
Question : Que dit l'Islam sur l'avortement ?
Réponse : Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler que la vie du foetus, à l'instar de la vie humaine en général, est sacrée en Islam. A ce titre, elle se doit d'être gardée et protégée dans la mesure du possible. On peut se faire une idée de l'importance reconnue au foetus lorsqu'on considère le fait que la jurisprudence musulmane autorise à la femme qui est enceinte et qui craint pour la santé du futur bébé de ne pas jeûner durant le mois de Ramadhân (et de remplacer les jours ainsi manqués plus tard) ... alors que la pratique du jeûne du Ramadhân compte parmi les cinq piliers les plus connus de l'Islam... Plus révélateur encore: A l'époque du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), une femme ("Al Ghâmidiya") était tombée enceinte après avoir commis l'adultère... Comme elle était venue se dénoncer devant le Prophète (sallallâhou alayhi wa sallam), celui-ci prit la décision d'appliquer la peine prévue, mais pas avant que la femme en question n'eut accouché et complété la période d'allaitement... C'est pourquoi, comme le souligne Cheikh Qaradâwi r.a., la règle de base en Islam par rapport à l'avortement, c'est l'interdiction. Néanmoins, cette interdiction peut être plus ou moins sévère, en fonction des circonstances et surtout en fonction du moment où a lieu l'interruption de la grossesse... (Réf: "Fatâwa Mou'âsirah" - Volume 2 / Page 547) L'avortement après l'insufflation de l'âme ("Nafkh our roûh"):
Dans un certain nombre de Hadiths authentiques où sont détaillés les différentes étapes du développement embryonnaire, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) affirme que l'âme est insufflée ("nafkh our roûh") dans le fœtus au terme du quatrième mois de grossesse (120 jours). 1 C'est justement en raison de ce genre de Hadiths que les savants musulmans considèrent unanimement que, passé la limite de quatre mois (120 jours), l'avortement est strictement interdit.
Avorter dans un tel cas de figure est considéré comme étant un acte d'infanticide et est assimilé à un crime en Islam. Allâmah Ibné Taymiyyah r.a. écrit dans une de ses Fatâwa que cet acte relève du "wa'd" (enterrement d'un enfant vivant), à propos duquel Allah dit sur un ton d'avertissement dans le Qour'aane: "Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante , pour quel péché elle a été tuée". (Sourate 81 - Versets 8/9) (Réf: Madjmou'oul Fatâwa - Volume 4 / Page 217)
Cependant, si le fait de conserver ce fœtus met la vie de la mère en danger, et qu'il ne soit pas possible de la sauver sans le retirer, dans ce cas, certains oulémas affirment que l'avortement est toléré, même si la vie a déjà été insufflée, en vertu de la règle en Islam, qui veut que, lorsqu'on est obligé de choisir entre deux maux, on doit opter pour le moindre des deux. Dans ce cas précis, il est évident que la mort de la mère est une perte beaucoup plus grande que celle du fœtus. Qui de plus est, la vie de la mère est une réalité, alors que la naissance du futur enfant n'est encore, à ce stade, qu'espérée... (Réf: "Fatâwa Mou'âsirah" - Volume 2 / Page 547; il est à noter que certains savants ont interdit l'avortement même dans ce cas... C'est ce qui est mentionné dans les références hanafites suivantes: "Al Bahr oul Râïq" - Volume 8 / Page 233 et "Fatâwa Qâdhi Khân" - Volume 4 / Page 385.)
L'avortement avant l'insufflation de l'âme ("Nafkh our roûh"):
Ecole hanafite: Si l'âme n'a pas encore été insufflée et le futur enfant se trouve encore à l'état embryonnaire, selon l'école hanafite, la femme peut avorter dans un cas de grande nécessité (réelle et reconnue) et pour une raison valable. Si une femme avorte sans raison valable alors que les membres et les organes de foetus avaient déjà commencé à se former, elle aura le péché d'avoir commis un crime, comme le mentionne explicitement Ibné Âbidine Châmi r.a. dans son ouvrage de référence de l'école hanafite, "Raddoul Mouhtâr" (Volume 5 - Page 519). Et même si les membres et organes du fœtus n'ont pas encore commencé à se former, il n'est pas permis de procéder à un avortement sans raison valable. Cependant, si une femme le fait quand même, elle n'aura pas autant de péchés que si elle avorte après que les membres aient commencé à se former. 2
Les raisons valables pour un avortement peuvent être de deux types:
Les facteurs qui sont en rapport avec le fœtus. Exemples: une malformation décelée du fœtus; la présence chez lui d'une déficience importante; le fort risque qu'il soit atteint par une maladie génétique grave héritée des parents. Néanmoins, dans ce genre de cas, la décision éventuelle d'une interruption de grossesse devra être basée sur un diagnostic médical fiable et digne de confiance, et non pas sur de simples suppositions... 3
Les facteurs qui sont en rapport avec la mère. Exemples: la présence du fœtus met en danger la vie ou la santé mentale de la future mère; la femme étant handicapée physiquement ou mentalement, elle ne pourra pas élever correctement un éventuel enfant, et il n'y a personne non plus de sa famille pour le faire à sa place; la femme est tombée enceinte à la suite d'un viol et elle ne désire pas garder cet enfant. (Réf: "Al Halâl wal Harâm" de Cheikh Khâlid Sayfoullâh - Pages 309 / 310)
Ecole hambalite: Selon le rapport de Cheikh Wahbah Az Zouheïli, l'avis de l'école hambalite sur cette question est similaire à celle de l'école hanafite. (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2648)
Ecole châféïte: Il y a principalement trois avis qui sont rapportés de l'école châféite concernant l'interruption de la grossesse avant l'insufflation de l'âme: - Une opinion est assez proche de celle des hanafites. (C'est là l'avis qui a la préférence du juriste châféite, Al Ramali r.a.).
- L'autre avis est qu'il est permis mais déconseillé ("Makrouh") d'avorter avant 40 jours de grossesse. (Si cela devait se faire, l'accord des deux époux serait nécessaire.) Après 40 jours, l'avortement est strictement interdit. (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2648)
- L'avortement est interdit depuis le moment où a lieu la fécondation. Cette troisième opinion est celle qui a été retenue par l'Imâm Abou Hâmid Al Ghazâli r.a." (Voir "Ihyâou ouloûmi dîne", Volume 2 - Page 47).
Ecole mâlékite: L'avis le plus fiable au sein de l'école mâlékite est que l'avortement est interdit depuis le début même de la grossesse. (Réf: "Al-Qawaaneen al-Fiqhiyyah" de Ibn Djizzi - Page 141 - "Al Fiqh oul Islâmiy")
Il est à noter que, sur cette question, bon nombre de savants contemporains ont adopté une position qui, finalement, va dans le sens de celle qui a été définie par les experts de l'école hanafite...
Cheikh Wahbah Az Zouheïli écrit ainsi:
"Et je donne préférence (à l'avis stipulant) l'interdiction de l'avortement depuis le début de la grossesse, sauf en en cas de nécessité ou dans le cadre d'une raison valable (...)" (Réf: "Al Fiqh oul Islâmiy" - Page 2647)
Cheikh Qaradâwi affirme pour sa part: "La règle de base en ce qui concerne l'avortement est l'interdiction. Cette interdiction prend de l'ampleur en fonction de l'état d'avancement et de développement du foetus. Ainsi, durant les quarante premiers jours de grossesse, l'interdiction est la plus légère. C'est pourquoi, l'avortement sera autorisé dans ce cas pour des raisons valables. Après la période de quarante jours, l'interdiction devient plus forte; l'avortement ne sera alors toléré que pour des motifs plus graves (par rapport à l'étape précédente), motifs qui seront déterminés par des personnes versées dans le "Fiqh". Et l'interdiction continuera ainsi à prendre de l'ampleur (...)" (Fatâwa Mou'âsirah - Volume 2 / Page 547)
Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !
 
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