Aassiyah
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affia
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Pregunta: Que dit l'Islam concernant le mariage de la femme déjà enceinte ?
Réponse:
Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète. Chère sœur, Selon l’unanimité des Oulémas une femme enceinte suite à un mariage valide ne peut se marier qu’après son accouchement, si ce n’est pas avec l’homme qui l’a rendu enceinte. Le mariage de celle qui est tombée enceinte suite à un mariage de suspicion ou à un mariage invalide fait l’objet de divergence entre les Oulémas. Un certain nombre parmi eux permettent son mariage avec celui qui l’a rendue enceinte. Celle qui est enceinte suite à une fornication fait aussi l’objet de divergence : certains Oulémas interdisent le mariage avec elle avant qu’elle n’ait accouché que ce soit pour celui qui a forniqué avec elle ou pour tout autre homme. Tandis que d’autre le permettent mais ces derniers sont unanimes que si celui qui l’épouse n’est pas le fornicateur, il lui est illicite d’avoir des rapports sexuels avec elle avant l’accouchement. S’il s’agit du fornicateur alors la légitimité du rapport sexuel avec elle avant son accouchement fait l’objet de divergence. Et Allah sait mieux , islamweb
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« Dernière édition: Novembre 09, 2012, 07:19:09 par Um♥Rayhane »
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lila69170
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 ma  affia, voici moi en complément ce que j'ai trouver; Réponse de Sheikh `Abd Al-Bârî Az-Zamzamî L’observance d’un délai de viduité (istibrâ’) par la femme ayant forniqué n’est pas une condition de validité du mariage qu’elle contracte. Si un homme et une femme forniquent ensemble, ils peuvent se marier l’un à l’autre sans aucun délai et leur mariage est valide islamiquement. Par ailleurs, il est permis de contracter mariage avec une femme fornicatrice après qu’elle se soit repentie à Allâh de son péché, le contrat fût-il établi une heure seulement après son repentir. L’observance par la femme d’un délai de viduité pour cause de fornication fut exigée par certains savants par analogie avec la captive de guerre comme cela fut ordonné par le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsqu’il dit : « La femme enceinte ne peut être connue qu’après avoir accouché, ni la femme qui ne l’est pas qu’après avoir eu ses menstrues une fois. » [2] Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ordonna que la captive de guerre observe un délai de viduité car elle est engagée dans une union licite et son enfant est légitime et doit être affilié à son père. Il convenait donc qu’elle observe un délai de viduité par mesure de précaution afin de préserver les lignées de tout mélange, de manière à ce que son enfant soit attribué à son père légitime. Les savants qui défendent cette opinion estiment que ce motif est également valable en cas de fornication. C’est pourquoi ils exigent l’observance d’un délai de viduité avant d’établir son contrat de mariage, afin qu’elle ne donne pas naissance à un enfant qui n’est pas de la lignée de son mari. Al-Baghawî dit dans Sharh As-Sunnah, volume 9, page 290 : « Lorsqu’un homme fornique avec une femme, celle-ci ne doit pas observer un délai de viduité car cette mesure est une marque de respect pour la semence de l’homme. Or, la semence du fornicateur n’a rien de sacré, étant donné qu’elle ne permet pas d’établir la filiation et qu’il est permis à une telle femme de se marier immédiatement. Cependant, selon Mâlik un tel mariage n’est pas autorisé jusqu’à l’écoulement de son délai de viduité. » D’un autre côté, ceux qui affirment que la fornicatrice n’est pas tenue d’observer un délai de viduité s’appuient sur le hadîth rapporté par Jâbir selon lequel : « Un homme se rendit auprès du Prophète — paix et bénédictions sur lui — et dit : "Ô Messager de Dieu, ma femme ne repousse pas la main des caresseurs." Il répondit : "Répudie-la." Il dit : "Mais je l’aime et elle est belle." Il lui dit : "Alors, jouis-en." » [3] On retient de ce hadith que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit à l’homme de jouir de sa femme, sachant qu’elle ne se refuse à personne, et ne lui a pas ordonné de veiller à ce qu’elle observe un délai de viduité. Bien que ce hadîth soit remis en question au plan de l’authenticité, son contenu et l’enseignement qu’on en retient est corroborré par le hadîth rapporté par Al-Bukhârî selon lequel : « Hilâl Ibn Umayyah se plaignit au Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — que sa femme avait forniqué avec Shurayk Ibn Sahmâ’. Alors le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui dit : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." Il répondit : "Ô Messager d’Allâh, quand l’un de nous voit un homme sur sa femme va-t-il réunir des preuves ?" Alors le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — insista : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." […] » Dans ce récit, il ne faisait point de doute dans l’esprit du mari que sa femme avait forniqué car il la vit faire lui-même. Néanmoins, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui réclama des preuves afin d’être en mesure d’appliquer la sentence aux deux fornicateurs, et non pas pour déterminer que cette femme avait réellement forniqué. Toujours est-il que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’ordonna pas à cet homme de veiller à ce que sa femme observe un délai de viduité pour cause de fornication, ne serait-ce que par précaution. Ceci prouve que l’observance d’un délai de viduité n’est pas obligatoire. source Réponse de Sheikh `Abd Al-Bârî Az-Zamzamî 
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chrisbb
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 pour commencer très bon ramadan à tous et toutes... Voila, je suis une francaise reconvertie, il y à 3 ans j'ai rencontrer mon copain un musulman, aujourd'hui nous souhaitons faire un hallal mais il y à souci! je vous explique avant ma rencontre avec mon futur mari in challah! j'étais en couple avec un francais depuis plusieurs années, je suis tombé enceinte et eu des jumeaux avec. Au cours de ma grossesse j'ai eu la surprise de voir que j'étais avec un tres grand courageux qui avait pris la fuite! J'ai alors vécu ma grossesse toute seule et mis au monde mes enfants seule... l'orsque j'ai rencontré mon futur,  mes enfants avaient 2 ans et aujourd'hui ils en ont 5 Mon copain m'a tout de suite dit qu'il ne voyait pas d'inconvenient à ce mettre avec moi sachant que j'avais deja 2 enfants avec un autre! parole qui m'a beaucoup fait plaisir... Il est très présent pour mes enfants et les considèrent comme les siens même si il le sais que ce n'est pas le papa! Voila mon problême aujourd'hui est que je sais très bien qu'il faut qu'on ne se frequente pas pendant 3 mois avant de faire notre hallal mais le pb est que il a parler de moi à sa mère qui n'est absolument pas d'accord et qui lui à meme demander de choisir entre moi et elle! Et aujourd'hui il lui ment et ne lui dit pas qu'il est toujours avec moi comment peut on faire un hallal dans le mensonge je ne pense pas que ce soit bien pouvez vous m'aider...UN GRAND MERCI
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despero
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 Je suis désolé mes freres et soeurs mais je n'ai pas compris.. Si une femme est enceinte de l'homme qui l'a mise enceinte, peuvent il se marier immédiatement ou doivent il attendrent?? 
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fathéma
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 SALAMOU ALAYKOUM Chère sœur, Selon l’unanimité des Oulémas une femme enceinte suite à un mariage valide ne peut se marier qu’après son accouchement, si ce n’est pas avec l’homme qui l’a rendu enceinte.
celà veut dire que tu peux te marié avec ton future mari si c'est lui le père de ton future bèbè
Allahou A'lam.

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« Dernière édition: Novembre 08, 2012, 21:45:00 par Um♥Rayhane »
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despero
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 Um-RAyhane pour ta réponse donc une femme enceinte peux immédiatement épouser lhomme qui l'a fécondé 
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« Dernière édition: Novembre 08, 2012, 21:45:20 par Um♥Rayhane »
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LinaMy
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 je souhaiterai avoir une réponse a une question... Dois t on refaire un second hallal si lors du premier hallal avec mon mari j’étais déjà enceinte de lui??
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DELIVRE
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 je souhaiterai avoir une réponse a une question... Dois t on refaire un second hallal si lors du premier hallal avec mon mari j’étais déjà enceinte de lui?? 

Fatwa n°: 464
Catégorie: Fatwas relatives au mariage
Le jugement concernant le mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle La question : - Peut-on appliquer, dans des cas particuliers, la fatwa des deux Imams Abou Hanîfa et Ibn Taïmia –رحمهما الله- portée sur le fait qu’il est permis à la fornicatrice de se marier avec le fornicateur (avec lequel elle a commis le péché), et a été enceinte de lui seulement et non pas d’un autre homme ; sachant que cette opinion contredit celle de la majorité des ulémas ? La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit : Cette question comprend deux parties : - la première : le jugement concernant le mariage avec une fornicatrice. - la deuxième : le jugement concernant le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication. Quant à la première partie : Ibn Taïmia, de même qu’un groupe d’ulémas des prédécesseurs et des successeurs, exige le repentir en premier lieu. Ceci est l’opinion qu’a adoptée l’Imam Ahmed[1]. De ce fait, Il est interdit [à l’homme] de se marier avec une fornicatrice avant qu’elle se repente ; qu’il soit lui qui a commis le péché avec elle ou un autre, car Allah dit : ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3]. Le sens du verset : ﴾Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants.﴿ [En-Noûr (La Lumière) : 3]. Donc, après le repentir, le fait d’être « Fornicatrice » s’annule à l’égard de la femme, car le Prophète a dit : « Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas de péché »[2]. En plus, le sens précédent est renforcé par le hadith du Prophète : « Le fornicateur qui est fouetté ne se marie qu’avec son semblable »[3]. Ech-Chewkâni a dit : « Ceci prouve qu’il n’est pas permis à la femme de se marier avec celui qu’on sait qu’il a forniqué et ne s’est pas repenti, de même qu’il n’est pas permis à l’homme de se marier avec celle qu’on sait qu’elle a forniqué et ne s’est pas repentie, comme le prouve le verset mentionné précédemment »[4]. Quant à l’opinion d’Abou Hanîfa, d’Ech-Châfi`i et de Mâlik ; ceux-ci n’exigent pas la condition du repentir pour que le mariage soit permis[5] ; quoiqu’on sous-entend cette condition dans El-Moudawwana[6]. De là, il vous est possible de distinguer que l’opinion d’Ibn Taïmia diffère de celle d’Abou Hanîfa concernant cette condition. D’ailleurs, Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia ajoute à cette condition le fait d’éprouver la fornicatrice afin de s’assurer de la sincérité de son repentir. Ce jugement s’appuie sur le verset dans lequel Allah dit : ﴿إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]. Le sens du verset : ﴾Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les﴿ [El-Moumtahana (L'Eprouvée) : 10]. D’ailleurs, le mot « Emigré » désigne [en arabe] aussi le repentant, comme le démontre le hadith du Prophète : « L’émigré est celui qui abandonne ce qu’Allah a interdit »[7] ainsi que le hadith : « L’émigré est celui qui abandonne le mal »[8]. Donc, tant que les gens prétendent abandonner le mal il est, alors, obligatoire de les mettre à l’épreuve, conformément au verset précédent. La deuxième condition exigée par Ibn Taïmia, est que la femme qui n’est pas enceinte attende jusqu’à ce qu’elle ait ses règles, et celle qui est enceinte attende jusqu’à ce qu’elle accouche. Telle est l’opinion de Mâlik et d’Ahmed[9], contrairement à Abou Hanîfa qui juge qu’il est permis de contracter mariage avec celle qui est enceinte avant qu’elle accouche. Sur ce point, Mohammed Ibn El-Hassane Ech-Cheybâni partage l’opinion d’Abou Hanîfa, contrairement à Abou Yoûssouf[10]. Vu cette condition et celle citée avant, nous distinguons la différence entre l’opinion d’Abou Hanîfa et le choix d’Ibn Taïmia. Quant à Ech-Châfi`i, il est absolument permis de contracter mariage et de le consommer parce que le sperme du fornicateur n’est point respecté[11]. Cependant, la preuve rationnelle avancée par Ech-Châfi`i et celle d’Abou Hanîfa sont d’une fragilité apparente par rapport aux textes rapportés au sujet de cette condition, qui est le fait de s’assurer de la vacuité de l’utérus. Parmi ces textes, le hadith du Prophète : « On ne doit avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après qu’elle ait ses règles »[12], et le hadith : « Il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme enceinte d’un autre homme ; et il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme captive qu’après qu’il s’assure de la vacuité de son utérus ( en accouchant si elle est enceinte, et en ayant ses règles si elle ne l’est pas) »[13] ainsi que le hadith : « On ne doit pas avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire en ayant ses règles) »[14]. Pour ce qui est de la deuxième partie : le jugement concernant le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication. L’accord entre Abou Hanîfa et Ibn Taïmia se manifeste clairement dans le jugement. Puisque Abou Hanîfa ne voit aucun inconvénient si l’homme épouse une femme, qui est illégitimement enceintée par lui, et dissimule son état ; et, dans ce cas, l’enfant serait le sien. En effet, le choix d’Ibn Taïmia a pour fin le même jugement ; car si l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication avec une femme ni mariée ni esclave d’un autre homme, l’enfant serait le sien [15]. Cependant, la différence de leurs propos réside dans la deuxième condition citée dans la première partie de la question, soit le fait d’exiger que la femme accouche si elle est enceinte ou qu’elle ait ses règles si elle n’est pas enceinte pour s’assurer de la vacuité de l’utérus ; contrairement à Abou Hanîfa. Aussi, l’avis annonçant que l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication n’est pas seulement celui des deux Imams (Ibn Taïmia et Abou Hanîfa), mais il est également adopté par Ishâq Ibn Râhawayh, Souleymâne Ibn El-Yassâr, Ibn Sîrîne, El-Hassane El-Basri, Ibrâhîm En-Nakha`i et bien d’autres. Toutefois, cet avis est contredit par la majorité des ulémas dont font partie les trois Imams (Mâlik, Ech-Châfi`i et Ahmed) qui disent que si l’homme veut s’attribuer son enfant qui est issu d’un acte de fornication, celui-ci n’est pas attribué à lui ; qu’il soit issu d’un acte de fornication avec une femme mariée ou esclave d’un autre homme ou ni mariée ni esclave d’un autre homme[16]. La cause de la divergence des opinions quant à cette question est due à l’interprétation du hadith : « L'enfant appartient au [possesseur du] lit[17] et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) »[18]. Ibn Taïmia –رحمه الله– considère que le jugement contenu dans ce hadith ne concerne que la femme qui est mariée à un autre homme ou qui est son esclave ; et dans ce cas, l’enfant est attribué au mari ou au maître, sauf si le mari le nie par El-Li`âne[19]. Par ailleurs, le fornicateur n’aura que la pierre ; c’est-à-dire qu’il n’obtiendra que la déception[20]. Mais, dans le cas où la femme n’est pas l’épouse ou l’esclave d’un autre homme; le jugement contenu dans le hadith ne concernera pas le fornicateur. De même, selon les linguistes et les connaisseurs d’usage, il ne faudrait attribuer le nom de « Lit » à la femme qu’après la consommation de son mariage. Pour ce, Ibn Taïmia juge que la femme ne peut être considérée comme un « Lit » qu’après avoir réellement consommé le mariage et non pas juste par le contrat de mariage ; et ce, contrairement à Abou Hanîfa –رحمه الله-. Ainsi, l’enfant n’est pas attribué au fornicateur si celui-ci a forniqué avec une femme mariée qui a consommé son mariage. Par contre, si elle n’est pas mariée, elle n’est pas considérée comme un « Lit » et le jugement contenu dans le hadith ne s’applique pas sur elle ; et si elle accouche d’un enfant issu d’un acte de fornication ; puis son père (le fornicateur) se l’attribue, l’enfant lui sera attribué. En outre, nous avons déjà mentionné que la majorité des ulémas, basant sur leur interprétation du hadith, n’attribue pas l’enfant à son père (le fornicateur), qu’il soit né d’une mère mariée ou esclave d’un autre homme, ou ni mariée ni esclave d’un autre homme. Visiblement, la raison pour laquelle le hadith est rapporté s’accorde pleinement, dans son contexte, avec la distinction établie par Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia. Car, dans l’histoire du fils de la femme esclave de Zam`a Ibn El-Aswad, qui a été enceintée par `Outba Ibn Abi El-Waqqâs ; et où l’enfant a été un sujet de dispute entre Sa`d [Ibn Abi Waqqâs] et `Abd Ibn Zam`a. Sa`d avait dit : « C’est le fils de mon frère. Mon frère m’avait confié que le fils de la femme esclave de Zam`a était son fils ». Puis, `Abd avait dit : « C’est mon frère et c’est la femme esclave de mon père qui l’a engendré ». Le Prophète avait dit alors : « Il est à toi Ô `Abd. L’enfant appartient au [possesseur du] lit et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) ». Puis s’adressant à Sawda bint Zam`a : « Ô Sawda, voile-toi devant cet enfant »[21]. Dans cette histoire, le jugement rendu par le Prophète était uniquement en faveur de celui dont la femme esclave était son lit, et pourtant la ressemblance entre l’enfant et `Outba était flagrante. Ceci démontre, d’une part, que le hadith concerne seulement la femme quand elle est mariée ou esclave d’un autre homme ; et d’une autre part, que le jugement [contenu dans le hadith] est nul vis-à-vis de la femme qui n’est ni mariée ni esclave d’un autre homme. De plus, Ibn Taïmia –رحمه الله- a soutenu le fait d’attribuer l’enfant illégitime à son père (le fornicateur) si celui-ci le revendique et sa mère (la fornicatrice) n’étant ni mariée ni esclave d’un autre homme, par ce qu’a rapporté Malîk dans El-Mouwatta' que : « `Omar Ibn El-Khettâb attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam »[22] ; c’est-à-dire qu’il les attribuait à eux, même si ces enfants étaient issus d’un acte de fornication. Aussi, `Îssa a rapporté d’Ibn El-Qâssim [une question] concernant un groupe de gens qui embrassent l’Islam et s’attribuent des enfants illégitimes. [À cette question, on répondit que] si ces enfant étaient libres et que personne (étant le mari d’une femme libre ou le maître d’une femme esclave) ne les revendiquaient ; ces enfants, alors, seraient les leurs. En effet, `Omar Ibn El-Khettâb attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam ; sauf dans le cas où le maître de la femme esclave ou le mari de la femme libre le revendique aussi ; car le Prophète a dit : « L'enfant appartient au [possesseur du] lit et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) ». Donc, le mari et le maître (les possesseurs du lit) sont prioritaires quant à l’attribution de l’enfant[23]. Finalement, si la prépondérance des deux opinions est établie en étant soutenue par la preuve ; il incombe, alors, à El-Moudjtahid[24] d’émettre sa fatwa, en concordance avec l’opinion prépondérante. De même qu’il doit l’émettre d’une façon absolue et dans toutes les situations, et ne doit pas la changer dans des cas particuliers, étant donné que les ulémas sont unanimes à ce qu’El-Moudjtahid ou celui qui a le même statut (tel qu’El-Moudjtahid El-Moutadjazzi' [25]) doit suivre le résultat de son Idjtihâd[26] et sa fatwa doit être conforme à ce résultat. En plus, il ne doit pas renoncer à cette opinion sauf s’il trouve qu’elle est fausse ; dans ce cas, il doit y renoncer pour adopter l’autre opinion de manière à observer la preuve ; et ce, si la vérité qui est conforme au Coran et à la Sounna réside clairement dans cette autre opinion. Donc, le mufti doit émettre sa fatwa conformément à la vérité et suivant ce qu’implique la preuve, même si cela contredit l’opinion de son école jurisprudentielle[27]. Pour ainsi dire, si la preuve est en faveur de l’opposant, le mufti ne doit point délivrer sa fatwa en se basant sur l’opinion qui est faible. Tandis que dans le cas des questions inhérentes à El-Idjtihâd et dont les preuves sont équivalentes, le mufti peut délivrer la fatwa comme il peut ne pas la délivrer selon la prépondérance des opinions chez lui; et ceci conformément à la classification établie par Ibn El-Qayyim-رحمه الله- [28]. Et dans cette dite classification il n’a pas mentionné que le mufti pourrait émettre sa fatwa dans des cas particuliers et ne pas l’émettre dans d’autres cas. Tel est mon point de vue quant à cette question. Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.
A suivre pour les sources 
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DELIVRE
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[1] Voir : « El-Moughni » d’Ibn Qoudâma (6/601,602) et « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taïmia (32/109,110). [2] Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre de « L’ascétisme » (hadith 4391) et par El-Beyhaqi (hadith 21070) par l’intermédiaire d’Ibn Mess`oûd . Ce hadit est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 3008) et dans « Sahîh Et-Targhîb Wet-Tarhîb » (hadith 3145). [3] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2052), par El-Hâkim dans « El-Moustadrak » (hadith 2784), par Ahmed (hadith 8101) et par El-Beyhaqi (hadith 14197) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra . Ibn Kathîr a dit dans « Irchâd El-Faqîh » (2/149) : « Sa chaîne de transmission est forte et très bonne ». El-Albâni l’a jugé authentique dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (hadith 2444). Mouqbil Ibn Hâdi El-Wâdi`i l’a jugé Hassane (bon) dans « Es-Sahîh El-Mousnad » (hadith 1451). [4] Voir : « Neyl El-Awtâr » d’Ech-Chewkâni (7/320). [5] Voir : « El-Hidâya » d’El-Marghinâni (1/194). Voir : « Takmilat El-Majmoû` Charh El-Mouhadheb » (16/220, 221). [6] Voir : « El-Moudawwana » d’Ibn El-Qâssim (2/187). [7] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « La foi » (hadith 10), par En-Nassâ'i, chapitre de « La foi et ses prescriptions » (hadith 5013), par Ahmed (hadith 6671) et par El-Houmaydi dans son « Mousnad » (hadith 623), par l'intermédiaire de `Abd Allah Ibn `Amr Ibn El-`Âs . [8] Rapporté par El-Hâkim (hadith 25), par Ahmed (hadith 12151) et par Abou Ya`lâ dans son « Mousnad » (hadith 4187), par l'intermédiaire de Anas . Rapporté aussi par Ahmed (hadith 6886) par l'intermédiaire de `Abd Allah Ibn `Amr Ibn El-`Âs . Ahmed Châkir l’a jugé authentique dans sa recension de « Mousnad Ahmed » (11/190). El-Albâni aussi l’a jugé authentique dans « Sahîh Et-Targhîb » (hadith 2555). [9] Voir : « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taïmia (32/109,110). [10] Voir : « El-Hidâya » d’El-Marghinâni (1/194). [11] Voir : « El-Moughni El-Mouhtâdj » d’Ech-Chirbîni (3/187). [12] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2159), par Ahmed (hadith 11911), par Ed-Dârimi dans ses « Sounane » (hadith 2350), par El-Hâkim dans « El-Moustadrak » (hadith 2790), par El-Beyhaqi (hadith 11105) par l’intermédiaire d’Abou Saïd El-Khoudri . Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Ibn `Abd El-Bar dans « Et-Tamhîd » (3/143) ainsi que par Ibn Hadjar dans « Et-Telkhîs El-Habîr » (1/275). El-Albâni l’a jugé authentique dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 7479). [13] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2160), par Ahmed (hadith 17435), par El-Beyhaqi (hadith 16002) par l’intermédiaire de Rouweyfi`Ibn Thâbite El-Ansâri . Ibn Kathîr l’a jugé authentique dans « Irchâd El-Faqîh » (2/236). El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans « El-Irwâ' » (5/140). [14] Rapporté par `Abd Er-Rezzâq dans « El-Moussannaf » (hadith 12903). El-Albâni dans « El-Irwâ' » (1/200) a dit : « Ibn Abi Cheyba a rapporté dans « El-Moussannaf », tel qu’il est mentionné dans « Nasb Er-Râya » (4/252) qu’Ech-Cha`bi a dit : le Prophète a interdit, le jour de la conquête de Awtâs, d’avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ou avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire en ayant ses règles). Aussi, `Abd Er-Rezzâq l’a rapporté, alors que la chaîne de transmission du hadith est jugée Moursel (hadith rapporté par Et-Tâbi`î et attribué directement au Prophète sans mentionner le compagnon) et authentique ». [15] Voir : « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taïmia (32/112, 113, 139). [16] Voir : « El-Moughni » d’Ibn Qoudâma (6/266). [17] Le mot « Lit » est employé ici par métaphore pour signifier la femme. Note du traducteur. [18] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Ventes » (hadith 2053), par Mouslim, chapitre de « L’allaitement » (hadith 3686), par Abou Dâwoûd, chapitre du « Divorce » (hadith 2275), par En-Nassâ'i, chapitre du « Divorce » (hadith 3497), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 2082), par Mâlik (hadith 1424), par Ahmed (hadith 25717) et par Ed-Dâraqoutni (hadith 3895) par l’intermédiaire d’Aïcha . [19] Quand un mari accuse sa femme de fornication ; le gouvernant (le juge), alors, l’ordonne de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah que je suis du nombre des véridiques » et à la cinquième [attestation] il dit : « Que la malédiction d'Allah tombe sur moi si je suis du nombre des menteurs ». Puis, le gouvernant (juge) ordonne à la femme de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs » et à la cinquième attestation elle dit : « Que la colère d'Allah soit sur moi, s'il était du nombre des véridiques ». Puis, on les sépare. Note du traducteur. [20] L’expression « Il n’aura que la pierre » signifie en Arabe : la déception, c’est-à-dire qu’il n’a aucun droit à l’enfant. Les Arabes disent : « Il a la pierre et dans sa bouche il y a la terre » signifiant qu’il n’acquiert que la déception. On a dit aussi que « La pierre » signifie la lapidation en raison de la fornication qu’il a commise. Néanmoins, on ne lapide que celui qui est marié (voir : « Neyl El-Awtâr » d’Ech-Chewkâni (8/88)). [21] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « L’affranchissement » (hadith 2533), par Mâlik dans « El-Mouwatta' » (hadith 1424), par Ed-Dârimi dans ses « Sounane » (hadith 2292), par Ed-Dâraqoutni dans ses « Sounane » (hadith 4652) et par El-Beyhaqi (hadith 11795) par l’intermédiaire d’Aïcha . [22] Rapporté par Mâlik dans « El-Mouwatta' » (hadith 1426), par El-Beyhaqi (hadith 21799) par l’intermédiaire de Souleymâne Ibn Yassâr. El-Albâni dans « El-Irwâ' » (6/25) a dit : « Les hommes de la chaîne de transmission de ce hadith sont dignes de confiance, sauf qu’elle (la chaîne de transmission) est interrompue, vu que Souleymâne Ibn Yassâr n’a pas rencontré Omar. Toutefois, la chaîne de transmission est attachée dans une autre version par l’intermédiaire de Souleymâne Ibn Yassâr… ». [23] Voir : « El-Mountaqâ » d’El-Bâdji (6/11). [24] El-Moudjtahid est le savant en matière du Coran et de la Sounna, qui est doté d’une vue compréhensive des fins de la Charia et qui comprend correctement le langage arabe. Note du traducteur. [25] Celui qui fait de l’Idjtihâd sur certaines questions de la religion. Note du traducteur. [26] L’effort qu’on fait afin de déduire les jugements à partir des preuves de la Charia. Note du traducteur. [27] Par exemple, l’une des grandes Écoles jurisprudentielles : l’École Hanafite, l’École Malikite, l’École Chaféite et l’École Hanbalite. Note du traducteur. [28] Voir : « I`lâm El-Mouwaqqi`îne » (4/237).
Cheikh Mohamed Ali Ferkous.
ALLAH SAIT MIEUX
Qu' AL-HAKÎM te Guide et te Facilite Oukhty 
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DELIVRE
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LinaMy
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 il y avait que mon mari et moi qui savait en faite se que je veux s avoir c est si il faut refaire notre hellel et si il faut faire une séparation de corps enfin toute les conditions pour faire bien les chose. merci. 
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LinaMy
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 je souhaiterai avoir une reponse précise a ma question. quel sont les condition pour refaire un hallel lorsque le premier hallel n était pas valide suite a une grossesse. y a t il un délai de séparation de corps a respecter?? je précise qu il s agit du méme homme donc le père de mon enfant.
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Um_Nour
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 Ma soeur, tes deux derniers messages sont presque identiques. Je les ai donc regroupés dans ce fil de discussion qui existait déjà, qui traite déjà du sujet et où de surcroît, tu avais déja posté auparavant. Min favliki , peux-tu répondre aux questions de notre Akhy DELIVRE ? "L'Imam qui vous a mariés le savait-il ? Vous-êtes vous repentis ? etc..."  que tu trouve une réponse à tes questions. 
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Rabbanâ âtinâ fi d-dunyâ hassanatan w-wa fî-l-âkhirati hasanatan w-waqinâ 'adhâba n-nâr
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LinaMy
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 non personne était au courant.... Salam alaykoum wa rahmatoulahi wa barakatouhu.
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« Dernière édition: Octobre 23, 2011, 17:15:05 par Jannete »
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Um_Nour
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 Ma chère soeur, vous-êtes vous repentis (ton mari et toi) ? 
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LinaMy
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Salam alaykoum
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Salam alaykoum wa rahmatoulahi wa barakatouhu
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« Dernière édition: Octobre 23, 2011, 16:48:52 par Jannete »
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Um_Nour
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 Ma soeur, ne tarde plus à te repentir (ainsi que ton mari)  . C'est trop important. Allah dit :
Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne Recevrez, alors aucun secours.
Verset 54 sourate Az-Zoumar. 
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LinaMy
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oui c est ce que je tente de faire mais personne a repondu a ma question est ce qu il faut que je refasse mon hellel....
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DELIVRE
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oui c est ce que je tente de faire mais personne a repondu a ma question est ce qu il faut que je refasse mon hellel....


ma chère à partir du moment où vous avez menti sciemment à l'Imam,je ne vois pas comment
vous pouvez penser que le Mariage Hallal est valide en ayant agi d'une manière Haram 
il y avait que mon mari et moi qui savait en faite se que je veux s avoir c est si il faut refaire notre hellel et si il faut faire une séparation
de corps enfin toute les conditions pour faire bien les choses
car chaque Imam pose cette question-là;ou au moins à la Famille, 
Il n'y a aucun jugement dans mes propos ,wallah,mais par contre je ne trouve pas de dalil dans la séparation de corps 
Alors soit tu poses la question à un Imam ou un Mufti,ou les deux ,soit ma chère tu patientes 
car nous n'avons pas toutes les réponses ....heureusement , 
Nous ne sommes que des humains, 
que tu aies une réponse précise
Par contre,vous ne vous êtes pas repentis ?
Sans le Repentir envers AL-GHAFOÛR,je vais être franc 
tout ce que vous ferez ne servira à rien du tout ,alors ,ne vous tracassez pas pour les Gens ,car
vers AL-HASSÎB que se fera le retour final
ALLAH SAIT MIEUX

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DELIVRE
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le fait d'etre enceinte hors mariage pour l'islam est un grand peché il doivent tout d'abord se repentire a Allah swt voici l'opinion d'un savant sur ce sujet Réponse de Sheikh `Abd Al-Bârî Az-Zamzamî
L’observance d’un délai de viduité (istibrâ’) par la femme ayant forniqué n’est pas une condition de validité du mariage qu’elle contracte. Si un homme et une femme forniquent ensemble, ils peuvent se marier l’un à l’autre sans aucun délai et leur mariage est valide islamiquement. Par ailleurs, il est permis de contracter mariage avec une femme fornicatrice après qu’elle se soit repentie à Allâh de son péché, le contrat fût-il établi une heure seulement après son repentir.
L’observance par la femme d’un délai de viduité pour cause de fornication fut exigée par certains savants par analogie avec la captive de guerre comme cela fut ordonné par le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lorsqu’il dit : « La femme enceinte ne peut être connue qu’après avoir accouché, ni la femme qui ne l’est pas qu’après avoir eu ses menstrues une fois. » [2] Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — ordonna que la captive de guerre observe un délai de viduité car elle est engagée dans une union licite et son enfant est légitime et doit être affilié à son père. Il convenait donc qu’elle observe un délai de viduité par mesure de précaution afin de préserver les lignées de tout mélange, de manière à ce que son enfant soit attribué à son père légitime. Les savants qui défendent cette opinion estiment que ce motif est également valable en cas de fornication. C’est pourquoi ils exigent l’observance d’un délai de viduité avant d’établir son contrat de mariage, afin qu’elle ne donne pas naissance à un enfant qui n’est pas de la lignée de son mari. Al-Baghawî dit dans Sharh As-Sunnah, volume 9, page 290 : « Lorsqu’un homme fornique avec une femme, celle-ci ne doit pas observer un délai de viduité car cette mesure est une marque de respect pour la semence de l’homme. Or, la semence du fornicateur n’a rien de sacré, étant donné qu’elle ne permet pas d’établir la filiation et qu’il est permis à une telle femme de se marier immédiatement. Cependant, selon Mâlik un tel mariage n’est pas autorisé jusqu’à l’écoulement de son délai de viduité. »
D’un autre côté, ceux qui affirment que la fornicatrice n’est pas tenue d’observer un délai de viduité s’appuient sur le hadîth rapporté par Jâbir selon lequel : « Un homme se rendit auprès du Prophète — paix et bénédictions sur lui — et dit : "Ô Messager de Dieu, ma femme ne repousse pas la main des caresseurs." Il répondit : "Répudie-la." Il dit : "Mais je l’aime et elle est belle." Il lui dit : "Alors, jouis-en." » [3] On retient de ce hadith que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dit à l’homme de jouir de sa femme, sachant qu’elle ne se refuse à personne, et ne lui a pas ordonné de veiller à ce qu’elle observe un délai de viduité. Bien que ce hadîth soit remis en question au plan de l’authenticité, son contenu et l’enseignement qu’on en retient est corroborré par le hadîth rapporté par Al-Bukhârî selon lequel : « Hilâl Ibn Umayyah se plaignit au Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — que sa femme avait forniqué avec Shurayk Ibn Sahmâ’. Alors le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui dit : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." Il répondit : "Ô Messager d’Allâh, quand l’un de nous voit un homme sur sa femme va-t-il réunir des preuves ?" Alors le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — insista : "Soit tu en apportes la preuve, soit c’est un châtiment que tu ressentiras dans le dos." […] » Dans ce récit, il ne faisait point de doute dans l’esprit du mari que sa femme avait forniqué car il la vit faire lui-même. Néanmoins, le Prophète — paix et bénédictions sur lui — lui réclama des preuves afin d’être en mesure d’appliquer la sentence aux deux fornicateurs, et non pas pour déterminer que cette femme avait réellement forniqué. Toujours est-il que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’ordonna pas à cet homme de veiller à ce que sa femme observe un délai de viduité pour cause de fornication, ne serait-ce que par précaution. Ceci prouve que l’observance d’un délai de viduité n’est pas obligatoire.
Et Allâh est le plus Savant.
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SSARAH
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Salam alaykoum,
Si un imam pourrait m'aider svp !
Je suis convertie à l'islam et je suis confrontée à un problème, je suis tombée enceinte il y a peu de temps de mon futur mari alors que mon hala est prévu d'ici une semaine. Celui-ci est-il possible et valable ou pas?? BARAK ALLAHOU FIKOUM.
Merci de votre aide !
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« Dernière édition: Novembre 08, 2012, 21:41:00 par Um♥Rayhane »
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SSARAH
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Salam alaykoum, je suis convertie dans l'islam et nous allons mon futur mari et moi même nous marier religieusement inchallah dans une semaine mais le problème c'est que je viens de Tomber enceinte. Pouvez vous m'aider rapidement svp afin de savoir si cela est t'il possible ? Et me dire si ce n'est pas obligé d'attendre l'accouchement pour se marier ? Merci de votre aide !
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DELIVRE
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ma chère j'ai regroupé les Fils,ici,ce que notre chère Um-Rayhane avait déjà
fait auparavant ,en te précisant que tu avais la réponse plus haut 
il se peut que c'est pour cela que tu n'aies pas de réponses car elle y est déjà 
Donc ma chère lis bien tout le Fil et si après,tu as besoin d'une précision qui t'échappe ,
n'hésite pas ,alors ,à ce moment-là de poster sur ce Fil et on essaiera de répondre..... 
toujours
Allah Maak
Tous les Fils regroupés nous permettent justement d'avoir déjà des réponses 
même si certains doivent nous échapper....Staghfirlah mais nous sommes humains 
c'est un bien ,cela facilite l'entraide Fraternelle et souvent c'est toute l'Umma du Forum qui
met les liens

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« Dernière édition: Novembre 09, 2012, 00:19:03 par DELIVRE »
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benazizdeyazid
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 peut -on célébré un mariage religieux à une semaine de l'accouchement?
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« Dernière édition: Décembre 03, 2012, 07:52:33 par Um♥Rayhane »
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esclave du Bienveillant
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As salam alaykoum wa rahmatoulahi wa barakatuh Le mariage avec une femme enceinte est-il permis ? Et si la femme tombe enceinte avant la cérémonie du mariage, leur mariage est-il valable ?Réponse : Si la relation sexuelle entre l’homme et la femme se produit après l’acte de mariage légal entre eux et avant la cérémonie du mariage (la nuit de noce), il n’y a aucun mal à cela parce qu’elle est sa femme, et leur mariage est correcte (valable). Mais si la relation sexuelle se produit avant l’acte de mariage : Premièrement : la question amène deux problèmes, qui sont : L’acte de mariage avec une femme enceinte, et l’attribution de l’enfant provenant de l’adultère à l’homme : -Il n’est pas permis d’écrire l’acte de mariage avec une femme enceinte sauf si le nouveau mari est celui qui l’a mis enceinte ; et ceci ne peut se concevoir dans la législation islamique sauf dans des cas rares. -Et selon l’opinion de tous les savants, l’enfant provenant de l’adultère n’est pas attribué à celui qui a commis l’adultère avec sa mère. Mais certains savants disent que si l’homme est sûr et certain que la grossesse provient de lui, et qu’elle ne fréquente personne pendant la période correspondant au début de la grossesse (avant qu’elle ne s’aperçoive qu’elle est enceinte), et qu’elle vit avec lui dans la même maison, il est permis alors de reconnaître l’enfant et le lui attribuer. Et s’il reconnaît que la grossesse provient de lui, il lui est permis alors d’écrire l’acte de mariage avec cette femme, selon cette opinion ; car l’interdiction d’écrire l’acte de mariage avec une femme enceinte, provient de la peur du mélange entre les descendances (de peur que l’enfant ne soit pas réellement son enfant, et qu’il lui soit attribué et inscrit à son nom), et ceci n’est pas présent dans ce cas. Et Allah sait mieux. Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’OutheymineQuestion : Une personne de mon entourage vie en couple sans etre marié depuis un bon moment et veut se marié religieusement et me dit qu'il faut une période de séparation avant de se marié ,combien de temp dure cette période ?Réponse : Ils ne pourrons se marier -incha Allah- ou effectuer le contra du mariage légal qu'après avoir appliquer les conditions suivantes incha Allah : Un repentir sincère de tout les deux , car s'ils ne se sont pas repenti , ou si l'un d'entre eux ne s'est pas repenti , le mariage sera illicite ! Selon la Parole de Notre Seigneur dans Son Noble Livre : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Traduction rapprochée du sens : "Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants ." (Sourate/24,verset/3) Un délai de séparation d'une seule menstrues si la femme n'est pas enceinte , sinon ils devrons attendre jusqu'à l'accouchement pour se marier , car le Messager d'Allah (Prière et Paix sur Lui ) a dit : لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة Traduction à peut près incha Allah : "Ne pas avoir de relation sexuelle avec (la femme ) enceinte avant l'accouchement et ni avec celle qui n'est pas enceinte avant qu'elle est passé sa période de menstrues ."( Réf : Livre/irwâ el Ghalîl de l'Imâm Cheikh el Al Bânî rahimahou Allah , v5, page/139 ) Ne pas oublier de signaler qu'il y a une divergence entre les savants sur la durée de séparation : certains disent trois mois en se basant sur la période de viduité de la femme divorcé, mais le hadith que j'ai cité juste avant est un argument claire et une preuve solide pour les autres savants qui ont dit que la durée de séparation n'est seulement qu'une période de menstrues , car ce hadith a était dit par le Messager (Prière et Paix sur Lui ) après une bataille avec les mécréants pour avertir aux compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux ) qu'ils ne pouvaient pas prendre et ensuite avoir des relations sexuelle avec les captives ( prisonnières de guerre ) qu'après la condition qu'il a poser dans le hadîth plus haut....Wa Llahou A3lam... Farîd el Makky(c'est un étudiant en science ,il est le voisin de Cheikh Rabi'a Al Madkhaly) Allah wallam ! et pour finir si c'est votre cas : On a aussi demandé à shaikh Al-Albani : Une femme est enceinte après avoir forniqué, et l'homme avec qui elle a fait cela veut l'épouser, doivent-ils attendre qu'elle accouche ?Réponse : Oui mais c'est un péché. Ils doivent se repentir à Allah de ce qu'ils ont fait, et après cela ils peuvent se marier (après l'accouchement). » (silsila al-huda wa nur, cassette 28) Le shaikh précise bien à d'autres moments (silsila al-huda wa nur, cassette 523) que le mariage n'est possible que si les deux personnes se sont repenties sincèrement à Allah de leur péché et qu'elles n'ont pas fait cela uniquement pour cacher leurs péchés. Et celui qui fait cela, c'est encore plus grave que la fornication. Voila j'espère avoir pu te renseigner toi et tout ceux qui sont dans la meme situation et de plus il y a également d'autres réponses plus haut sur le fil na'am !
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Sad0103
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Salam ahlikoum je vous contact car je me suis mariée religieusement en juillet alors que j'étais enceinte nos familles respectives savait que je l'était or l'imam n'était pas au courant que je l'était... C'est pourquoi j'ai un doute que mon mariage soit accepte... Je vous demande donc s'il est? Si non, quelle sont les condition pour refaire un hlal? Doit on avoir un responsable mon mari et moi? Si oui quelle sont les personnes pouvant être nos responsables ? Je précise que la personne qui ma épousée est le père de l'enfant et que j'ai accouché depuis 2 mois.. Merci par avance 
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