Question 24 :Après deux mois de mariage, une femme a commencé à trouver de petites traces de sang après la fin de son cycle menstruel. Doit-elle suspendre son jeûne et ses prières ou que doit-elle faire ?
Réponse :Les problèmes féminins relatifs aux menstrues et aux relations intimes sont innombrables. Parmi leurs causes, il y a la prise des comprimés pour empêcher les grossesses et les règles. Les gens ne connaissaient pas ce genre de difficultés. Il est vrai, des difficultés ont toujours existé depuis l'envoi du Messager, voire depuis que les femmes existent. Mais leur multiplication actuelle qui plonge l'homme dans la perplexité face à la résolution de ces problèmes est vraiment regrettable.
Toutefois, la règle générale est que lorsque la femme devient pure et s’assure de sa purification, -j’entends par là l’observation du liquide blanc que les femmes connaissent bien-ce qui survient après cette purification et qui peut prendre la forme d’un liquide de couleur terne ou jaune, des taches ou une certaine moiteur ne fait plus partie des règles. Par conséquent, cela n’empêche pas l’accomplissement des prières, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux parce qu'il ne s'agit pas des règles. D’ailleurs, Oummou Atiyya a dit: «Nous ne considérions pas l’écoulement jaune ou trouble comme faisant partie de nos menstrues» [Rapporté par Al Boukhari. Et Abou Dawud a ajouté: «…après la purification» et sa chaîne de rapporteurs est authentique].
A partir de là, on peut affirmer que toutes ces choses qui se produisent après la purification constatée avec certitude par la femme, n’empêchent pas l’accomplissement de la prière, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l’époux. Il faut tout de même qu’elle ne se précipite pas, jusqu’à ce qu’elle soit sûre de sa pureté. Car certaines femmes s’empressent de se laver dès que l’écoulement du sang s’interrompt, sans prendre la peine de constater la purification définitive. C’est pourquoi les femmes des Compagnons du Prophète y envoyaient à Aïcha, la Mère des croyants -qu’Allah soient satisfait d’elle-, des morceaux de coton tachés de sang pour lui demander son avis. Elle leur répondait: «Ne vous hâtez pas, attendez de voir le liquide blanc».
Question 25 :Certaines femmes ont tantôt des saignements continus et tantôt ils s’interrompent un ou deux jours avant de reprendre. Quelles sont les dispositions légales concernant les pratiques religieuses, notamment le jeûne et la prière, dans ce cas-là ?
Réponse :De l'avis de beaucoup de savants, la femme qui a un cycle menstruel régulier, se lave à la fin de son cycle et reprend sa prière et son jeûne; et ce qu’elle pourrait voir après deux ou trois jours comme traces de sang n’est pas considéré comme menstrues, car la durée minimale de la pureté selon ces savants est de treize jours.
D’autres savants soutiennent que tant que la femme voit du sang, elle doit considérer ce sang comme un sang de menstrues. Et dès qu’elle constate la cessation des menstrues, elle est considérée comme purifiée même s’il n’y a pas un intervalle de treize jours entre les deux cycles menstruels.
Question 26 :Durant les nuits du Ramadan, est-il mieux pour la femme de faire ses prières chez elle ou d’aller à la mosquée, surtout s'il y a des prêches et des exhortations. Quels conseils prodiguez-vous aux femmes qui prient dans les mosquées ?
Réponse :Il vaut mieux qu’elle fasse la prière chez elle; et ce conformément au Hadith du Prophète (Prière et salut d’Allah sur lui) :
«Leurs maisons sont mieux pour elles».Par ailleurs, la sortie des femmes n’est pas exempte de tentations dans la plupart des cas. Par conséquent, il vaut mieux qu’elle reste chez elle au lieu de se rendre à la mosquée pour prier. Quant aux prêches et aux exhortations elle peut les suivre à partir d’une cassette… Je recommande à celles qui sortent prier dans les mosquées d’observer une tenue vestimentaire pudique et de ne pas se parfumer.
Question 27 :Quel est l’avis juridique au sujet de la femme qui goûte la nourriture qu’elle prépare le jour du Ramadan alors qu’elle est en état de jeûne ?
Réponse :Il n’y a aucun problème parce qu'elle le fait par nécessité. Il faut cependant qu’elle recrache ce qu’elle a goûté pour ne pas l’avaler.
Question 28 :Suite à un accident, une femme au début de sa grossesse, a eu une importante hémorragie qui lui a fait faire une fausse couche. Peut-elle suspendre le jeûne ou doit-elle le poursuivre? Et si elle l’arrête, aura-t-elle commis un péché ?
Réponse :Nous disons que la femme enceinte ne règle pas comme l'a dit l’Imam Ahmad Ibn Hanbal. Au contraire, les femmes réalisent, qu’elles sont enceintes grâce à l’interruption du cycle menstruel. Allah a créé les règles pour un but et une sagesse; comme le disent les scientifiques, il s'agit d'un processus de nutrition de l'embryon dans le ventre de sa mère. Ainsi, en cas de grossesse, les règles s'arrêtent. Cependant pour certaines femmes, la menstruation peut se poursuivre normalement comme cela se passait avant la grossesse. Dans un tel cas, la femme est considérée comme effectivement ayant ses menstrues, car ses menstrues se sont poursuivies et n’ont pas été affectées par la grossesse. De telles menstrues priveront cette femme de tout ce dont les menstrues d’une femme non enceinte privent. Elles l’astreindront à toutes les obligations d’une femme qui a ses menstrues et la dispenseront de tout ce dont les menstrues normales dispensent.
En résumé, les saignements d’une femme enceinte sont de deux types :
1. Un premier type jugé comme menstrues; c’est le saignement qui s’est poursuivi pendant la grossesse de la même façon et au même rythme qu’auparavant. Cela veut dire que la grossesse n’a pas affecté le cycle menstruel et il s'agit donc bien des menstrues.
2. Un deuxième type de saignement qui arrive à l'improviste suite à un accident, au port d’une charge lourde ou à une chute. Dans ce cas, les saignements ne sont pas considérés comme des menstrues mais du sang des veines. Par conséquent ils n’empêchent pas la femme de prier, ni de jeûner. Elle est considérée comme une femme purifiée. Mais si avec cet accident, il y a un embryon qui tombe de l’utérus, il faut se fier à la nature du corps ainsi expulsé comme le disent les savants. S’il s’agit d’un embryon dont les formes humaines sont bien différenciées, les saignements produits seront considérés comme du sang de lochies; la femme doit alors suspendre le jeûne, la prière et les rapports sexuels avec son époux. En revanche, si l’embryon n’a pas encore les formes humaines caractérisées, les écoulements qui résultent de la fausse couche ne sont pas considérés comme du sang de lochies, mais seulement comme du sang anormal qui n’entraîne pas d’interdiction de prière, de jeûne ou d’autres choses.
D’après les savants, la durée minimale pour que les formes humaines soient nettement constituées et identifiées est de 81 jours et ce, conformément au Hadith du Prophète (Prière et salut d’Allah sur lui) rapporté par Abdoullah ibn Massoud :
«Chacun d’entre vous demeure d'abord quarante jours à s'agglomérer dans le ventre de sa mère. Puis pendant un temps d'égale durée, il est adhérence. Puis, pendant quarante autres jours, il devient un embryon. Ensuite un Ange lui est envoyé avec l'ordre d'écrire quatre mots relatifs à la part de biens de l'homme, au terme de sa vie, à sa conduite et ses actes et à sa destinée malheureuse ou heureuse» [Rapporté par Al Boukhari et Mouslim].
Il n'est donc pas possible que la forme humaine se constitue avant ce temps là. En général, la forme humaine ne peut apparaître nettement que 90 jours après la conception comme l'ont affirmé certains savants.
Question 29 :J’ai fait une fausse couche à mon troisième mois de grossesse, il y a un an de cela. Je n’ai pas prié jusqu’à ce que je me sois purifiée. On m’a dit qu’il aurait fallu que je prie. Que dois-je faire alors que je ne connais pas le nombre exact de jours ?
Réponse :Ce qui est connu chez les savants, c’est que la femme qui a fait une fausse couche au troisième mois de sa grossesse ne fait pas de prières; car lorsque la femme avorte d’un embryon dont les formes humaines sont nettement constituées, le saignement qui se produit est celui des lochies et elle ne doit pas prier dans cet état. Les savants soutiennent qu’après 81 jours de grossesse, l’embryon peut être nettement formé. Cette durée est inférieure au trois mois dont vous parlez. Si vous êtes donc certaine que vous avez fait une fausse couche à votre troisième mois de grossesse, il s’agit alors d’un sang de lochies et vous n’avez ni à prier, ni à jeûner. Mais si vous avez fait la fausse couche avant le troisième mois et avant les 81 jours sur lesquels s’accordent les savants, les saignements qui en ont résulté ne sont que du sang anormal et n’entraînent donc pas de suspension de jeûne et de prières. En conséquence, vous devrez rattraper les prières non accomplies. Si vous ne connaissez pas le nombre exact de jours, vous devez faire un effort d'approximation et rattraper toutes les prières qu'il vous semble très probablement que vous n'avez pas accomplies.
Question 30 :Une femme jeûne le mois de Ramadan depuis l’âge légal du jeûne. Mais elle n’a jamais repris les jours de jeûne manqués en raison de son cycle menstruel car elle ignore le nombre de jours de jeûnes manqués. Elle aimerait avoir des conseils sur ce qu'elle doit faire actuellement ?
Réponse :Il est vraiment regrettable que ce genre de situation se passe parmi les femmes croyantes. Ce délaissement, je veux dire le délaissement du rattrapage du jeûne manqué peut résulter soit de l’ignorance, soit de la négligence. Dans les deux cas, il demeure un fléau dont la solution est la quête du savoir et le questionnement. En ce qui concerne la négligence, son remède est la crainte permanente d’Allah et de Son châtiment ainsi que le fait de s'empresser de faire ce qui attire Son agrément. Cette femme doit donc se repentir à Allah et implorer Son pardon pour ce qu’elle a fait. Elle doit s'efforcer d'évaluer autant que faire ce peut, ses jours de jeûne manqués et les rattraper de façon à s’acquitter de sa dette. Nous espérons qu’Allah agréera son repentir.
Question 31 :Quel est l’avis juridique au sujet d’une femme dont les menstrues surviennent après le commencement du temps de prière? Doit-elle la rattraper après sa purification? Et si elle se purifie avant l’expiration du temps de la prière, doit-elle l’effectuer ?
Réponse :Premièrement: Si la femme a ses menstrues après le commencement du temps de la prière, elle doit, une fois purifiée, rattraper la dite prière (c'est-à-dire celle à l'heure de laquelle étaient survenues ses règles) si elle ne l'avait pas accomplie avant le début de ses règles; et ce conformément au Hadith du Messager (Prière et salut d’Allah sur lui) qui dit :
«Celui qui retrouve une Rak’a de la prière aura retrouvé la prière».Ainsi, si ses règles commencent alors que l'heure de la prière est arrivée et qu'il s'est déjà écoulé un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak'a de la prière, elle est obligée de rattraper cette prière si elle ne l'avait pas faite avant le début des règles.
Deuxièmement: Si elle se purifie de ses menstrues avant l’expiration du temps de la prière, elle se doit de l’effectuer. Ainsi, si elle se purifie avant le lever du soleil d’un temps suffisant pour accomplir une Rak’a, elle doit effectuer la prière de l’aube. Si elle se purifie avant le coucher du soleil d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue d’accomplir la prière de Asr. Et si elle se purifie avant le milieu de la nuit, d’un moment équivalent à l’accomplissement d’une Rak’a, elle est tenue de faire la prière de Icha. Par contre, si elle recouvre sa pureté après le milieu de la nuit, elle n’est pas tenue de faire la prière de Icha, mais seulement celle de l’aube le moment venu. Allah dit :
{Puis lorsque vous êtes en sécurité accomplissez la Salat (normalement), car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés}.
C’est-à-dire que la prière est une obligation à temps fixe qu’on ne peut différer au delà de son heure ou anticiper avant l'arrivée de l'heure.
Question 32 :Mes menstrues sont survenues alors que j’étais en train de prier. Que Dois-je faire? Dois-je rattraper les prières manquées durant toute la période de mes menstrues ?
Réponse :Si les menstrues surviennent chez la femme après le commencement du temps de prière, c’est-à-dire par exemple une demi-heure après que le soleil ait dépassé son zénith, elle devra une fois purifiée reprendre cette prière dont le temps a commencé alors qu’elle était pure; et ce conformément à ce verset coranique :
{Car la Salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés}.En revanche, elle n’est pas tenue de reprendre les prières manquées durant la période des menstrues; et ce conformément au Hadith du Prophète (Prière et salut d’Allah sur lui) dans lequel il dit entre autres :
«(…) n'est-ce pas que quand la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas».De même, les savants sont unanimes sur le fait qu’elle n’ait pas à rattraper les prières manquées en période de menstrues. Mais dès qu’elle se purifie et qu’elle a un temps suffisant pour accomplir au moins une Rak’a de la prière du moment avant la fin de l'heure, elle est obligée d’accomplir cette prière. Car le Prophète (Prière et salut d’Allah sur lui) a dit :
«Celui qui retrouve une Rak’a de la prière de Asr avant le coucher du soleil aura retrouvé la prière de Asr».Si elle recouvre sa pureté durant le temps de Asr ou avant le lever du soleil et qu’il reste avant le coucher du soleil ou avant son lever un temps permettant d'accomplir une Rak’a, elle doit faire la prière de Asr ou celle de l’aube selon le cas.
Question 33 :J’ai une mère âgée de 65 ans. Cela fait 19 ans qu'elle n'a plus accouché, mais elle a des saignements qui durent depuis trois ans. Il semble qu’il s’agit d’une maladie qu’elle a contractée au cours de cette période-là. Que doit-elle faire alors que nous sommes au seuil du mois de Ramadan ? Et que doivent faire les femmes dans son cas s'il vous plaît ?
Réponse :Dans un tel cas, la femme atteinte d’hémorragies doit suspendre ses prières et son jeûne pendant la période habituelle de ses règles avant cette hémorragie. Si par exemple ses règles apparaissaient au début de chaque mois et duraient six jours, elle doit, au début de chaque mois, rester pendant une période de six jours sans jeûner, ni prier et ensuite elle se lave et reprend ses activités de jeûne et de prière. Pour les femmes qui souffrent de cette contrariété, l’accomplissement des prières se fera de manière particulière. Avant de faire ses petites ablutions, la femme devra faire une toilette intime complète en veillera à employer des serviettes hygiéniques après la toilette afin d'empêcher les écoulements. Ensuite elle fait ses ablutions. Elle fait cela aux heures de la prière obligatoire et chaque fois qu’elle veut faire des prières surérogatoires en dehors des heures des prières obligatoires. Cependant pour simplifier la gêne que lui occasionne le renouvellement de toute cette toilette et des ablutions à chaque prière, elle a le droit de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et celle de Maghrib avec celle de Icha. Ainsi, elle aura à faire sa toilette intime et ses ablutions une fois pour la prière de Dzhor et de Asr, une fois pour la prière de Maghrib et de Icha et une fois pour la prière de l’aube; c’est-à-dire trois fois au lieu de cinq.
Je réitère et j’insiste: quand elle veut se purifier, elle doit bien se nettoyer le vagin et utiliser immédiatement des serviettes hygiéniques pour empêcher et limiter les écoulements. Juste après, elle fait ses ablutions et ses prières. Elle fera quatre Rak’a pour la prière de Dzhor, quatre Rak’a pour la prière de Asr, trois Rak’a pour la prière de Maghrib, quatre Rak’a pour la prière de Icha et deux Rak’a pour la prière de Sobh; c’est-à-dire qu’elle ne doit pas raccourcir les prières, comme certains le pensent. Elle a le droit par contre de grouper la prière de Dzhor avec celle de Asr et la prière de Maghrib avec celle de Icha. Le groupement peut se faire soit en avançant les deux prières en question (à l'heure de la première), soit en les retardant (à l'heure de la deuxième). Et elle peut aussi, si elle le désire, faire avec ses mêmes ablutions des prières surérogatoires.
Question 34 :Est-ce qu’une femme qui a ses menstrues peut rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque pour écouter les Hadiths et les sermons ?
Réponse :Il n’est pas permis à la femme qui a ses menstrues de rester dans la Mosquée sacrée de la Mecque ni dans une autre mosquée. Cependant elle peut passer dans une mosquée pour récupérer un bien ou un objet quelconque. Ceci est confirmé par le Hadith du Prophète (Prière et salut d’Allah sur lui) quand il demanda à son épouse Aïcha d’aller lui chercher un tapis de prière. Elle lui répondit qu’il se trouvait à l’intérieur de la Mosquée alors qu’elle avait ses menstrues. Il lui dit alors:
«Tes menstrues ne sont pas dans tes mains!».Par conséquent, si la femme qui a ses menstrues passe dans la Mosquée en étant sûre que ses saignements n’atteignent pas la mosquée, il n’y a aucun problème à ce qu’elle y entre. Mais il lui est interdit de s’asseoir et d’y rester. Ceci est par ailleurs confirmé par le Prophète (Prière et salut d’Allah sur lui) quand il ordonna à toutes les femmes et jeunes filles, y compris celles qui avaient leurs menstrues de sortir de leurs demeures pour assister à la prière de l’Aïd dans un grand lieu de prière en plein air. Il recommanda cependant aux femmes qui avaient leurs menstrues d'éviter le lieu de prière. Ceci prouve que la femme qui a ses menstrues n’a pas le droit de rester dans une mosquée pour écouter un Hadith ou un sermon.
Par le Savant Mohammed ibn Salih Al-Outhaymine